Article L122-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 31 (V)

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 12 mars 2023

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1Porter à connaissance et rejet implicite de la demande
romain-lemaire.fr · 14 avril 2026

le régime du « silence de l'administration » s'applique-t-il lorsque le bénéficiaire d'une autorisation environnementale saisit le préfet d'un projet de modification notable au sens de l'article L .181-14 du code de l'environnement ? […] Celle-ci ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnementale en application des articles L.122 -1, L.122 -3 et R. 122 -14 du code de l'environnement . l'article R.181-45 du code dispose que : « Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions […]

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2(raw:(minier)) codes:"Code de l'environnement"
Droit.org · 6 avril 2026

[…] où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier. […] Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. […] L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . […] environnementale, le cas échéant, […]

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3JO 2030 et participation du public
cerasus-avocats.fr · 3 avril 2026

Cette décision apporte un nouvel éclairage sur la notion de « projet » au sens des dispositions du Code de l'environnement relatives à la participation du public. – Notion de « projet » au sens de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement Les principes de prévention, d'information et de participation du public, propres au droit de l'environnement, […] 25 mars 2011, note ENV.A / SA/sb Ares (2011) 33433). […] L'article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 facilite à cet égard le recours à la procédure de participation du public par voie électronique organisée à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. –

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1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL00668, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l'objet d'une concertation associant, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l'article R. 103-1 du même code : » Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 0905655Rejet

[…] — l'ensemble des éléments requis par l'article R. 122-3 du code de l'environnement figure dans l'étude d'impact, qui comprend un volet concernant la prise en compte des chiroptères ; […] — les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui s'inscrivent dans le respect du principe de participation du public et d'association de celui-ci au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement, visé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ont un caractère substantiel et que le renvoi à l'article L. 122-1 du code de l'environnement auxquelles elles procèdent se limite au contenu des informations devant accompagner l'arrêté d'autorisation de construire ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2016, n° 1203585Rejet

[…] 54-01-04-01 […] — l'étude d'impact est également insuffisante au regard du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] — l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […]

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