Article L611-9 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version12/11/2022
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 68-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;

2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2018, 16BX00538, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la demande de la société Secom a été déposée au mépris du droit d'antériorité détenu par la société BMI ; la société Secom a en effet déposé intentionnellement son dossier en choisissant une surface qui se superposait avec elle de la société BMI ; ces considérations auraient dû conduire le préfet à rejeter la demande d'autorisation de la société Secom ; en effet, en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-9 du code minier, il appartenait à la société Secom d'obtenir l'accord de la société BMI avant de déposer sa demande d'autorisation ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-3 du code minier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne ». […] Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9 ». […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2015, n° 1500294
Rejet

[…] — la même autorisation est intervenue en violation de l'article L. 611-9 du code minier, faute d'accord de sa part pour l'exploitation du périmètre qu'elle occupe au titre de l'autorisation de recherche minière ;

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