Article L611-2-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2

La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

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