Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier / Section 1 : L'autorisation d'exploitation
Article L611-14-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.