Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Article L100-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
Commentaires • 34
Pour rappel, selon l'article L. 1311-2, alinéa 1 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce contrat est un bail emphytéotique administratif. […] L. 1311-3, 4 CGCT), la Cour de cassation a précisé que les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, disposent que la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre.
Lire la suite…Pour retenir son incompétence pour connaître de cette convention, la Cour de cassation s'est fondée sur les objectifs de politique énergétique, visés aux articles L 100-1 et L 100-2 du Code de l'énergie, à savoir la diversification des sources d'énergie et le développement des énergies renouvelables.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; […]
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[…] qui représente 44 % des consommations d'énergie au niveau national, notamment pour satisfaire les engagements de la France dans la promotion de ces énergies et en matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre, engagements qu'expriment à la fois le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie qui dispose que l'État doit veiller à « Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale » et le 9° de l'article L. 100-4 du même code, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 24 janvier 2020, n° 18MA04972
[…] par suite, à la politique énergétique qui, en application de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, « préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air () ». Il vise également, conformément aux dispositions de l'article L. 100-2 du même code, à « 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». […]
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L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. » […] la Cour de cassation renvoie aux articles […] L100-1 et L100-2 du code de l'énergie et dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du bail (2013) et l'article L1111 – 2 du code général des collectivités territoriales qui retient que « les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».
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