Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE / TITRE PRELIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
Article L100-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 1 (V)
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;
2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;
6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;
8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;
9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;
10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols.
Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
Commentaires • 32
Pour rappel, selon l'article L. 1311-2, alinéa 1 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce contrat est un bail emphytéotique administratif. […] L. 1311-3, 4 CGCT), la Cour de cassation a précisé que les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, disposent que la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre.
Lire la suite…Pour retenir son incompétence pour connaître de cette convention, la Cour de cassation s'est fondée sur les objectifs de politique énergétique, visés aux articles L 100-1 et L 100-2 du Code de l'énergie, à savoir la diversification des sources d'énergie et le développement des énergies renouvelables.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] qui représente 44 % des consommations d'énergie au niveau national, notamment pour satisfaire les engagements de la France dans la promotion de ces énergies et en matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre, engagements qu'expriment à la fois le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie qui dispose que l'État doit veiller à « Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale » et le 9° de l'article L. 100-4 du même code, […]
Lire la suite…- Réseau·
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[…] par suite, à la politique énergétique qui, en application de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, « préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air () ». Il vise également, conformément aux dispositions de l'article L. 100-2 du même code, à « 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; […]
Lire la suite…- Pouvoirs du juge de plein contentieux·
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L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. » […] la Cour de cassation renvoie aux articles […] L100-1 et L100-2 du code de l'énergie et dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du bail (2013) et l'article L1111 – 2 du code général des collectivités territoriales qui retient que « les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».
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