Article L111-35 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 7

Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre.

Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.

Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

Commentaire1


Red on line · 7 mars 2016

Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l'énergie). […] #8217;article L111-19 du Code de l'énergie). […] Ce responsable de la conformité devra désormais rendre compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et pourra formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre (modification de l'article L111-35 du Code de l'énergie).

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