Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Article L111-41 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.
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[…] Il résulte de l'article L.111-40 du code de l'énergie que la société gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité est la société issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée 'Electricité de France' (EDF). […] L'article L.111-41 du même code rappelle que la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, en l'espèce la SA Y, a la propriété de l'ensemble des actifs qui appartenaient à l'entreprise EDF ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par celle-ci et de l'ensemble des autres actifs nécessaires à l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.
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2. Tribunal de grande instance de Reims, 5 juin 2018, n° 15/01022
[…] En réponse aux demandes relatives au déplacement des installations téléphoniques et éléctriques, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et de l'article L. 111-41 du code de l'énergie, Monsieur et Madame Z soutiennent qu'ils ne peuvent modifier les raccordements ERDF et ORANGE et que seules ces sociétés en ont la compétence. En réponse à la SA ORANGE, sur le fondement de l'article D. 407-3 du code des postes et communications électroniques, dans son ancienne version, Monsieur et Madame Z soutiennent que les câblages
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