Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 140
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 doit être majoritairement détenu par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
Tout d'abord, l'article 126 de la loi PACTE vient modifier les articles L. 315-2 et L. 315-3 du Code de l'énergie afin de prévoir, à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au JORF (le 23 mai 2019), […] après avis de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) – voir à ce sujet notre Focus « Le point […] Ensuite, l'article 140 de la loi PACTE modifie l'article L. 111-49 du Code de l'énergie afin d'ouvrir le capital de la société GRT Gaz à des tiers privés (autre que sa maison-mère la société ENGIE). […] Alors que l'article L. 111-68 du Code de l'énergie exigeait que le capital d'ENGIE soit détenu à plus d'un tiers par l'Etat, […]
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[…] la loi PACTE remplace la règle posée à l'article L.111 -68 du Code de l'énergie selon laquelle l'Etat doit détenir le tiers du capital d'Engie, […] qui impose à l'Etat de détenir une action spécifique ("golden share") régie par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. […] A lire également : Les actions spécifiques (Golden shares) après la loi PACTE La loi PACTE modifie la règle de détention du capital de GRTgaz par Engie Le même article […]
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