Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz
Article L111-49 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 140
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 doit être majoritairement détenu par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
Commentaires • 2
Ensuite, l'article 140 de la loi PACTE modifie l'article L. 111-49 du Code de l'énergie afin d'ouvrir le capital de la société GRT Gaz à des tiers privés (autre que sa maison-mère la société ENGIE). Jusqu'à maintenant, l'article L. 111-49 du Code de l'énergie prévoyait que cette société ne pouvait être détenu que par l'Etat, la société ENGIE ou des entreprises ou organismes du secteur public. […]
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[…] Le même article 140 de la loi PACTE allège les contraintes que font peser sur la société GRTgaz les dispositions de l'article L.111- […] 49 du Code de l'énergie.
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