Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution
Article L111-65 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 mars 2019, 410628, Publié au recueil Lebon
La décision par laquelle le membre du CoRDIS désigné dans les conditions prévues à l'article R. 134-30 du code de l'énergie décide, au vu de l'instruction, […] Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. ) L'article L. 111-66 du code de l'énergie, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, sous a) de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, […] pourvu que le respect d'une telle interdiction soit assuré en pratique. Une telle obligation ne découle pas davantage de l'article L. 111-65 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…- 111-86 du code de l'énergie)·
- 134-25 du code de l'énergie)·
- 134-30 du code de l'énergie)·
- 134-33 du code de l'énergie)·
- 111-84 et l·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur cette décision·
- 2) interdiction des subventions croisées (art·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Instruction des plaintes devant le cordis·
- Violation directe de la règle de droit
Par lettre du 25 juin 2014, l'association UFC-Que Choisir a saisi le CoRDiS d'une demande de sanction à l'encontre de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), désormais dénommée ENEDIS, en application de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. […] Une telle obligation ne découle pas davantage de l'article L. 111-65 du code de l'énergie, qui prévoit seulement que les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. […] L'article 37, paragraphe 1, […]
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