Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux réseaux électriques
Article L111-93 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;
2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.
Commentaires • 3
Un droit d'accès au réseau de distribution d'électricité est garanti par les opérateurs qui l'exploitent par l'article L. 111-91 du code de l'énergie, notamment au bénéfice des consommateurs en demande de raccordement. C'est au gestionnaire du réseau qu'il revient d'assurer le respect de ce droit. […] L. 111-93 du code de l'énergie). […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, «Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, […]
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[…] Elle indique que le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut s'opposer à toute demande de raccordement, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui l'article L. 111-93 du code de l'énergie), qu'en raison de critères objectifs, non discriminatoires et publiés et uniquement fondés sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
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[…] Elle indique que le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut s'opposer à toute demande de raccordement, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui l'article L. 111-93 du code de l'énergie), qu'en raison de critères objectifs, non discriminatoires et publiés et uniquement fondés sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
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3. Décision du 9 septembre 2013 sur le différend qui oppose les sociétés MONDONNET et NEASOL à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux…
[…] La société MONDONNET affirme que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui codifié à l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
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[…] Il incite néanmoins les consommateurs qui feraient l'objet d'un tel refus à le saisir : « il appartient aux utilisateurs, qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d'accès au réseau public contraire à l'article L. 111-93 du code de l'énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s'ils s'estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends ».
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