Article L111-100 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 2 (VT), alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décisions3


1Décision n° 10-38-23 du 5 février 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] D'autre part, l'article L. 111-91, I du code de l'énergie dispose que : « Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; […] / 3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ; / 4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. ». L'article L. 111-100 du code de l'énergie dispose que : « Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
Infirmation

[…] 100.Comme cela a déjà été indiqué, l'article L. 111-97, premier alinéa, du code de l'énergie dispose (soulignement ajouté) : […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 3 juin 2015, n° 2014050592

[…] Par conclusions en date du 03 juin 2015, la SAS ENOI S.p.a demande au tribunal de : Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L.111-97, L.111-100, L.111-102, L.111- 103, L.134-2, L.134-3, L.134-19, L.134-20, L.452-1, L.452-2 et L.452-3,

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