Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité / Sous-section 1 : Définitions
Article L121-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.
Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.
Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333-3.
Commentaires • 10
B... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 111-52, L. 111-54, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Pour mémoire, la portée et le contenu des articles contestés sont les suivants. L'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui codifie l'ancien article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, […]
Lire la suite…L. 121-5 du code de l'énergie, les sociétés Enedis et EDF doivent être regardées comme chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Le service public de l'Z est défini par l'article L 121-2 du Code de l'énergie de la façon suivante: « Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'Z assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en Z, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'Z ainsi que de fourniture d'Z, dans les conditions définies à la présente section ». En application des articles L 121-311- et L 121-5 dudit code, Z de France (EDF) a en charge une mission de production et de fourniture d'Z.
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 111-91 du code de l'énergie : " I. – Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1o Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; / 2o L'exécution des contrats d'achat d'électricité ; / 3o L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installé sur le territoire national ; () / II. – Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux « . […]
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3. ADLC, Avis 12-A-03 du 14 février 2012 concernant un projet de décret relatif à l’automatisation de la procédure d’attribution des tarifs sociaux du gaz et de…
[…] Comme le Conseil, puis l'Autorité de la concurrence l'ont mentionné à plusieurs reprises (voir notamment l'avis n° 05-A-08 du 31 mars 2005 concernant la mise en place d'un service bancaire de base ou, plus récemment, […] Selon la directive 2009/72/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il est précisé à l'article 3 que «les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix (…) À cet égard, […] Or, il apparaît que, selon l'article L. 121-5 du code de l'énergie, […]
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Ensuite, après avoir écarté les différents moyens des requérantes faisant valoir une atteinte portée par le dispositif au principe d'égalité, le Conseil d'Etat a en outre considéré que les délibérations de la CRE susvisés ne portaient pas atteinte au principe de péréquation nationale des tarifs prévu par l'article L. 121-5 du Code de l'énergie, au regard du caractère temporaire et de la limitation du champ territorial de la composante tarifaire aux seuls clients situés
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