Article L121-23 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I bis, alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] article L. 121-22 du code. […] 7

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème SSJS, 6 novembre 2014, 383495, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1404001 du 31 juillet 2014, enregistrée le 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6 e chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de l'association Hôpital Paul Desbief tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité acquittée au titre des années 2010 à 2013 à hauteur d'une somme de 42 192 euros, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.

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