Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité / Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public / Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 13
La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Les neuvième à vingt-et-unième alinéas du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ont été remplacés par les articles L. 121-10 à L. 121-20 et L. 121-24 à L. 121-28 du code de l'énergie, issus de la codification à droit constant effectuée par l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, qui a été ratifiée par le I de l'article 38 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2014, n° 1407568
[…] en premier lieu, que les dispositions, applicables au litige, du neuvième à vingt-et-unième alinéas du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ont été remplacés par les articles L. 121-10 à L. 121-20 et L. 121-24 à L. 121-28 du code de l'énergie, issus de la codification à droit constant effectuée par l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, qui a été ratifiée par le I de l'article 38 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ; qu'ainsi, […]
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;ration d'autoconsommation collective (article L315-2 modifié du Code de l'énergie). […] L315-4 modifié du Code de l'énergie). […] L315-5 modifié du Code de l'énergie). […] ;une valorisation du fait de leur origine, ne peuvent plus déduire son montant des charges de service public constatées pour cet acquéreur (article L121-24 modifié du Code de l'énergie).
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