Article L121-46 du Code de l'énergie

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 1 (Ab), alinéa 1 à alinéa 14

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

5° La politique de recherche et développement des entreprises ;

6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;

8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.

III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

Le ministre prétend malgré tout que le contrat de service public conclu entre l'Etat et Engie sur le fondement de l'article L. 121-46 du code de l'énergie pour la période 2010-2013 établit un lien juridique entre tarifs réglementés et contrats de long terme. Toutefois, il n'impose pas à l'opérateur historique de souscrire des contrats de long terme pour une quantité déterminée ou permettant de couvrir les besoins de ses clients aux tarifs réglementés. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2017, 370321, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L . 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique (…) vise à : / – assurer la sécurité d'approvisionnement ; […] / (…) / – garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. « . L'article L . 121 -32 du même code prévoit que des obligations de service public sont assignées aux fournisseurs de gaz naturel et portent notamment sur la qualité et le prix des produits et services fournis. L'article L . 121 - 46 dispose que : » […]

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  • Possibilité, dans les limites définies par la cjue·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Tarifs réglementés de vente du gaz naturel·
  • 2) conditions non remplies en l'espèce·
  • B) effets passés du décret attaqué·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Marché de l'énergie·
  • Règles applicables·
  • A) cas général·
  • Tarification

2Délibération n° 2024-41 du 15 février 2024 portant décision modifiant des délibérations de la Commission de régulation de l'énergie du 27 janvier 2022 et du 28…

[…] L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».

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    3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 mars 2020, 424550, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement : « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, […] y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46. / (…) Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. […]

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    • Gaz naturel·
    • Stockage·
    • Opérateur·
    • Énergie·
    • Réseau de transport·
    • Tarifs·
    • Recette·
    • Délibération·
    • Transport·
    • Utilisation
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    Documents parlementaires71

    ___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
    M. Jean-François Husson, rapporteur. - L'amendement COM-18 propose de supprimer cet article, qui ne fait pourtant qu'actualiser le nom de l'entreprise Engie dans certains articles du code de l'énergie. Je suis donc défavorable à cet amendement. L'amendement COM-18 n'est pas adopté. L'article 52 bis est adopté sans modification. Lire la suite…
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