Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps.
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps.
Ce règlement, dont l'existence est prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 133-5 du code de l'énergie et dont l'invocation est bien opérante, prévoit à son article 1er, que « le président convoque le collège de la commission sept jours francs au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence, […] le moyen tiré d'une méconnaissance, pour ce motif, de l'article L. 341-2 du code sera écarté. […] Il est aussi soutenu par la ministre que les délibérations attaquées méconnaissent l'obligation, prévue à l'article L. 315-3 du code de l'énergie, de prévoir un tarif spécifique pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation. […] Enfin, […]
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