Article L133-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT), V, 1re phrase

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

fonctions dont la loi dispose qu'elles sont exercées à plein temps (article L. 133-2 du code de l'énergie). […] S'agissant ensuite du mécanisme de régulation incitative en matière de pertes d'électricité, les requérants critiquent d'abord l'absence de base légale au système de pénalités mis en place, à défaut de disposition comparable, pour les pertes, […]

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