Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel.
La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat.
[…] renouvelables (C. énergie, […] D. 321- 10 ) avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir introduit par plusieurs requérants, parmi lesquels figuraient deux groupements d'exploitation agricole en commun (GAEC). […] Le juge estime sur ce point que le décret attaqué modifie la portée de l'article D. 321- 10 du code de l'énergie en ce qu'il « précise par ailleurs le dispositif [de raccordement au réseau des énergies renouvelables] en soumettant aux mêmes conditions de raccordement les installations dites groupées dont il donne la définition ». […] l'article L. 134-10 du code de l'énergie […]
Lire la suite…Le décret n°2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) et aux raccordements multi-producteurs a pour objet de combler deux vides juridiques. […] Ce décret, qui portait sur les modalités de révision et d'adaptation de ces schémas, n'avait en effet pas été préalablement soumis à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), comme l'exigent les dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-3 du code de l'énergie : « A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, […] que toutefois, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'est pas tenue de se conformer aux avis que cette commission rend en application de l'article L. 134-10 du code de l'énergie ; que par suite, […] 10. […]
[…] 4. Aux termes de cet article L. 134-10 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10 ».
[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie « est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10 » ;
Le cadre général est connu, il est posé par les articles L 311-10 et suivants du code de l'énergie, c'est l'organisation d'une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'autorisations au titre du code de l'énergie (L. 311-5) lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les candidats retenus, désignés par l'autorité administrative, bénéficient d'un contrat d'achat pour l'électricité produite conformément à l'article L. 311-12. […] L. 311-10-1 et L. 311- 10-2 dudit code. […] L'article L.134-10 du code prévoit les cas génériques de consultation préalable de la CRE, […]
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