Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.
[…] – l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où la Commission de régulation de l'énergie, qui doit donner un avis motivé sur les projets de mouvement tarifaire en application des dispositions combinées des articles L. 337-4 et L. 134-11 du code de l'énergie, s'est abstenue de prendre position sur le texte qui lui était soumis ; […] et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au jeudi 11 septembre à 10 heures ;
[…] Considérant qu'afin d'encourager le développement de sources d'énergies alternatives, le 2° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui repris à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a ouvert le bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ces dispositions aux installations qui utilisent des énergies renouvelables dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 134-11 du code de l'énergie : « Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. […] 11. […]
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 134-11 du code de l'énergie : » Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. […] Considérant, d'autre part, que l'article 7 de la Charte de l'environnement, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne concerne que les décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement ; que l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui a pour seul objet la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à cet article, doit être interprété en conformité avec ce dernier ; […] dès lors, qu'être écarté ; 11.
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