Article L134-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version11/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 39-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 31

La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.

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