Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 3 : Règlement des différends
Article L134-19 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 5
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.
Commentaires • 14
Le CoRDiS rappelle les conditions de recevabilité d'une demande de mesures conservatoires, qui est subordonnées à « une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du Code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, […] GRD-F et GRD AO ;même si le différend ne concerne qu'un accès potentiel au réseau, ne pouvant en effet devenir définitif qu'en cas d'attribution du marché au fournisseur, il est relatif à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l& […] #8217;article L. 111-92 du Code de l'énergie, susvisés ;
Lire la suite…[…] Application des règles de prescription extinctive du code civil aux demande de règlement des différends (article 5 de l'ordonnance complétant l'article L. 134-19 du code de l'énergie), […]
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et L. 134-22, ainsi que les articles L. 321-10 à L. 321-15-1 ; […]
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[…] Vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France. […] Vu le courrier du 13 août 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle n'a aucune observation ni réserve à formuler sur le désistement de M. Perroy, un protocole transactionnel ayant été effectivement conclu entre les parties. Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
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3. Décision n° 13-38-23 du 27 mars 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose…
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ; - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; - la décision du 17 janvier 2024 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 13-38-23.
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Toutefois, observant que le requérant ne fait pas, au cas présent, état d'un refus d'accès opposé par le GRD avec qui il a conclu son contrat de fourniture d'électricité (en l'occurrence l'ELD par ailleurs distributeur, donc), le CORDIS estime qu'il ne caractérise pas l'existence d'un litige relatif à l'accès ou à l'utilisation au réseau public de distribution d'électricité conformément à l'article L. 134-19 du Code de l'énergie […]
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