Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l'article 2219 du Code civil, la prescription peut être d'ordre public, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée par le juge même si les parties ne le demandent pas. […]
Lire la suite…L'on peut différencier la prescription acquisitive (art. 2258 du Code Civil), et la prescription extinctive (art. 2219 du Code Civil). La première est définie comme : « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ». […] (voir, notamment, l'article 2222 du Code Civil, alinéa 1er, qui précise que l'allongement, par la loi, […]
Lire la suite…[…] Que, plus subsidiairement, l'intimée faisait observer que l'action engagée par M. Z… et M. et M me X…, de nature personnelle comme visant l'indemnisation d'un préjudice, était prescrite par application des dispositions des articles 2219 et 2224 du Code civil, quelle que fût la prescription retenue, quinquennale ou décennale, selon que sera retenue ou non l'application de la loi du 19 juin 2008, ce qui était expressément contesté par les appelants ;
[…] Qu'en effet , alors que l'article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps, l'article 2220 énonce, sans les qualifier, que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre XX « De la prescription extinctive ».
[…] Madame [I] [D] soutient en premier lieu, au visa des articles R312-35 et L218-2 du code de la consommation et de l'article 2219 du code civil, que la prescription est encourue puisque l'assignation a été signifiée le 3 septembre 2024, soit plus de 2 ans après le premier incident de paiement datant d'août 2022.
L'on peut différencier la prescription acquisitive (art. 2258 du Code Civil), et la prescription extinctive (art. 2219 du Code Civil). La première est définie comme : « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ». […] (voir, notamment, l'article 2222 du Code Civil, alinéa 1er, qui précise que l'allongement, par la loi, […]
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