Article L134-19 du Code de l'énergie

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Version24/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (VT), I, alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 5

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.


Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.seban-associes.avocat.fr · 7 mars 2024

Toutefois, observant que le requérant ne fait pas, au cas présent, état d'un refus d'accès opposé par le GRD avec qui il a conclu son contrat de fourniture d'électricité (en l'occurrence l'ELD par ailleurs distributeur, donc), le CORDIS estime qu'il ne caractérise pas l'existence d'un litige relatif à l'accès ou à l'utilisation au réseau public de distribution d'électricité conformément à l'article L. 134-19 du Code de l'énergie […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

Le CoRDiS rappelle les conditions de recevabilité d'une demande de mesures conservatoires, qui est subordonnées à « une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du Code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, […] GRD-F et GRD AO ;même si le différend ne concerne qu'un accès potentiel au réseau, ne pouvant en effet devenir définitif qu'en cas d'attribution du marché au fournisseur, il est relatif à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l& […] #8217;article L. 111-92 du Code de l'énergie, susvisés ;

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www.franklin-paris.com · 2 septembre 2020

[…] Application des règles de prescription extinctive du code civil aux demande de règlement des différends (article 5 de l'ordonnance complétant l'article L. 134-19 du code de l'énergie), […]

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Décisions398


1Décision du 11 décembre 2013 sur le différend qui oppose la société JL ENERGY à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de…

[…] La société JL ENERGY constate que le chèque d'acompte a été adressé par la société ERDF à la société SEEDEX en liquidation judiciaire. Elle en conclut que la décision du comité n'a été qu'imparfaitement respectée en ce que le chèque n'a pas été restitué intuitu personae à la société JL ENERGY. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] Ces deux pouvoirs, « préciser ou fixer » les conditions, sont prévus comme étant distincts. L'article L. 134-20 du code de l'énergie, qui régit la procédure de règlement des différends du CoRDIS, et dont l'article précité s'inspire, les distingue nettement, en consacrant à chacun d'eux un alinéa différent : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.

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3Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 10 juillet 2014 sur le différend qui oppose la société La Raphalière à la société Electricité…

[…] Elle considère, donc, ne pas avoir à payer la pose de la ligne en aérien et demande le remboursement de l'acompte de 6 647,65 euros TTC versé en novembre 2008 à la société ERDF. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

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