Article L134-31 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

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Version18/07/2013
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Version16/04/2016
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Version24/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (Ab), alinéa 9

Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 14

Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2021

[…] pose des questions largement inédites. 1 Article L. 131-2 du code de l'énergie. 2 Règlement (UE) n° 1227/2011. 3 CRE, Rapport de surveillance des marchés de gros 2019. 4 L'article L. 134-27 du code de l'énergie contesté a, depuis, […] se bornent en effet à indiquer que la personne sanctionnée doit recevoir notification des griefs et être mise à même de consulter son dossier et de présenter ses observations (article L. 134-31 du code de l'énergie) et que « l'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires » (article L. 134-33). […] Celui-ci ne fait l'objet que d'observations succinctes dans les écritures en réplique, […]

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coussyavocats.com · 19 avril 2016

Cette ordonnance précise les compétences de la CRE en matière de sanctions aux articles L134-25 à L134-28 et L134-31 du code de l'énergie, afin de mettre en cohérence ce code avec les dispositions du règlement n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT). […]

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Décisions11


1Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] Selon l'article L. 134-31 du code de l'énergie, les « sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2 a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix ».

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2Décision n° 02-40-19 du 7 décembre 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l'encontre de la société Enedis

[…] Aux termes de l'article L. 134-31 du code de l'énergie : « Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales ».

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3Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard de la société…

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l'énergie qu'en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 de ce code, après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l'encontre de l'auteur de ce manquement.

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