Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 44
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
[…] (3) L'article L. 135-4 du code de l'énergie dispose que : « Les agents (…) reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, […] et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission ». (4) L'article L. 135-12 du code de l'énergie dispose que : « Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, […]
[…] dont des copies ont été adressées par des courriers électroniques du même jour, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 4 septembre 2024 à 9 h 30. […] Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics (…) de distribution d'électricité (…). / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux (…) ou à leur utilisation, […] après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. […]
[…] (3) L'article L. 135-4 du code de l'énergie dispose que : « Les agents (…) reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, […] et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission ». (4) L'article L. 135-12 du code de l'énergie dispose que : « Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, […]