Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.
L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.
Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l ‘article R121-4 du Code de l'énergie. […] Les fournisseurs de gaz naturel communiqueront désormais annuellement au ministre de l'Energie les informations prévues à l' article R443-7 avant le 1er mai. […] Il s'agit de toutes les données nécessaires à l'activité de fourniture de gaz ( article L142-1 ), de la mise à jour des éléments du dossier de demande d'autorisation de fourniture ( prévus aux 2° et 3° de l'article R443-2 ) ou encore des estimations de volumes vendus, achetés ou échangés dans l'année. […]
Lire la suite…Assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations constituent ainsi des objectifs majeurs de la politique énergétique en application de l'article L.100-1 du code de l'énergie. Enjeux et objectifs de la sécurité d'approvisionnement énergétique La sécurité d'approvisionnement fait l'objet d'un des volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie, outil de gouvernance de la politique énergétique. […] Précisément, il est requis aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'énergie que ce volet définisse « les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. […]
Lire la suite…[…] 4. Enfin, aux termes de l'article R. 554-35 de ce code : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : () / 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 () ».
[…] Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : / (…) 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. […]. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : / (…) 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; […]
Le texte fixe par ailleurs les dispositions règlementaires qui précisent le contenu de la partie législative du Code de l'énergie modifiée par l'article 12 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. […] I. […] Il s'agit de toutes les données nécessaires à l'activité de fourniture de gaz (article L142-1), de la mise à jour des éléments du dossier de demande d'autorisation de fourniture (prévus aux 2° et 3° de l'article R443-2) ou encore des estimations de volumes vendus, achetés ou échangés dans l'année. […]
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