Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique / Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L142-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.