Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique / Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives / Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
Article L142-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.