Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.
Si l'électricité est un « produit de première nécessité », en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'énergie, « le gaz, […] 19 juillet 2017, req. n° 370321). […] Cette mesure, limitée à une période déterminée, aurait pour but « de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée » (article L. 143-1 du code de l'énergie). Des mesures conservatoires « en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et la sûreté » des réseaux pourraient également être prononcées par le ministre en charge de l'énergie (article L. 143-5 du code de l'énergie), sur proposition éventuelle de la Commission de régulation de l'énergie (article R. 143-1 du même code). […] Quant au pétrole, […]
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