Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
[…] La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, […] / 3 ° De l'agriculture, […] Aux termes de l'article L . 214-1 de ce code : » Sont soumis aux dispositions des articles L . 214-2 à L . 214-6 les installations, […] doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211 -2 et L. 211-3 . / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article L […]
[…] à la procédure prévue au IV de l article L .122-1 du code de l'environnement. […] Cette autorité reste cependant soumise aux délais définis par l'article R.122-3-1 et doit rendre sa décision dans un délai de trente-cinq jours. […] Le deuxième cas de figure mentionné concerne l'étude de dangers que l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L . 214-2 du code de l environnement ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie ( L. 211 […]
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