Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code. Article L229-25-1 NOTA : Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, […] ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, […]
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[…] résilience un nouvel article qui vient s'intercaler entre les articles L.222 -3 du Code de l'énergie qui rappelle que les sanctions sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et L.222 -4 du même code qui énonce que les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. […] L'article L.222 -3-1 nouveau du Code de l'énergie prévoit ainsi que "lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222 […]
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