Article L241-7 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - art. 3 bis (Ab), VI

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

1° Régies municipales de chauffage urbain ;

2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2011, n° 0402469
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 3 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, codifié depuis le 1 er juin 2011 aux articles L. 241-3 à L. 241-7 du code de l'énergie, prévoit en son paragraphe I que « Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel », il précise dans son paragraphe VI que ces dispositions « ne sont pas applicables aux (…) contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation » ; que dès lors, […]

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  • Chauffage urbain·
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  • Contrats·
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