Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.
Selon l'article L. 312-1 de ce code : » La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité « . Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : » Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5 « . […] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie : » Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, […] Selon l'article L. 312-1 de ce code : » La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité « . Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : » Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5 « . […]
[…] Elle indique que le deuxième type d'autorisation, en application des articles L. 312-1 et L. 511-1 du code de l'énergie, s'applique à la mise à disposition de l'énergie d'un cours d'eau appartenant à l'Etat. […] Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'énergie, « la production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité ». L'article L. 312-2 du code de l'énergie prévoit, en outre, que « les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5 ».
De manière générale, une installation de production d'électricité doit recevoir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 311-5 du code de l'énergie et des critères qu'il définit 3 . L'article L. 312-1 de ce code renvoie à cet effet aux dispositions de son livre V et l'article L. 312-2 précise que : « Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5 ». […] Au sein dudit livre V, […]
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