Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
Article L321-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
Commentaires • 5
Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
Lire la suite…Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 26-04-01-01-01 […] Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1, L. 321-4, L. 362-1, L. 362-2 du code de l'énergie qu'à Mayotte, le service public du transport de l'électricité est placé sous la responsabilité de l'Etat, sans intervention du réseau de transport d'électricité (RTE), concessionnaire du réseau de transport d'électricité sur le territoire métropolitain, […]
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[…] D'une part, l'article L. 321-6 du code de l'énergie prévoit que : « I. […] Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. (…) ». L'article L. 321-4 du même code dispose que : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; […]
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3. Tribunal de commerce de Perpignan, 16 novembre 2017, n° 2016J00023
[…] Attendu par ailleurs, que l'article L321-4, 2° du code de l'énergie, énonce que le réseau public de transport est constitué, entre autre, par les ouvrages d'une tension supérieure à 50 KV ; Attendu qu'en l'espèce, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE est la société qui assure le transport de l'électricité à travers le réseau public de transport, que la ligne objet du présent litige est une ligne de 63kV, qui constitue donc, une ligne du réseau public de transport et par là, relève exclusivement de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, laquelle a pour utilisateur desservi par ce réseau public, la société ENEDIS avec laquelle elle en relation d'affaires sous contrat ;
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[…] Ce que prévoit la loi. […] L'article 2 du projet d'arrêté, pris en application du i) du 7° du III de l'article 194 de la loi "climat et résilienceé précise les projets concernés. […] Il s'agit des postes de transformation du réseau public de transport (article L. 321-4 du code de l'énergie) d'une tension supérieure ou égale à 220 kilovolts (courant continu ou alternatif), notamment ceux portés par Réseau de transport d'électricité (RTE) en France métropolitaine continentale et les gestionnaires compétents en Corse et en Outre-mer, ainsi que les postes de répartition et les stations de conversion, lorsqu'ils intègrent un niveau de tension équivalent. […] La liste des projets susceptibles de devenir des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur (article 4)
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