Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 31
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
Commentaires • 4
[…] Conformément à l'article 11 de la directive 2019/944, le projet d'ordonnance prévoit de consacrer, à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, la possibilité, pour les fournisseurs d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 clients finals, […] doivent garantir que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris les producteurs d'électricité d'origine renouvelable, peuvent offrir de tels services (cf. nouvelle rédaction de l'article L. 321-11 du code de l'énergie).
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000032970165&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article L.321-9 du Code de l'énergie) et leurs modifications par RTE, en fonction des besoins du système électrique pour une journée déterminée (articles L.321-11 à L.321-14 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Elles considèrent en effet que le différend relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions en tant qu'il oppose des exploitants d'installations de production participant aux réserves rapide et complémentaire au gestionnaire du réseau public de transport et porte sur la conclusion à venir des contrats mentionnés à l'article L. 321-11 du code de l'énergie.
Lire la suite…- Règlement des différends·
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[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
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3. Décision du 28 janvier 2013 sur la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Novawatt et X dans le cadre du différend qui les oppose à la…
[…] Elles estiment que le refus de transmission de ces données est contraire aux missions de RTE, notamment en ce que la contractualisation des réserves d'ajustement doit se faire « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes » conformément à l'article L. 321-11 du code de l'énergie.
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L.335-1 Code énergie) qui les oblige à être disponibles lors des périodes de forte consommation, ils sont rémunérés soit au prix marginal (enchères) soit à celui de leur offre (gré-à-gré). Ils peuvent aussi participer aux services systèmes (art. L.321-11 Code énergie) au titre de la réserve primaire (FCR - Frequency Containment Reserve) ou secondaire (aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve). […] Seule la valorisation de l'énergie dans le cadre du mécanisme d'ajustement (réserve tertiaire) de l'article L.321-10 du Code de l'énergie entraine en cas d'activation par RTE, une rémunération différente. […]
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