Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
Commentaires • 11
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie : » Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci « . […] En vertu de l'article L. 321-15 de ce code, chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, […]
Lire la suite…L. 321-10 du code de l'énergie), mission essentielle au bon fonctionnement de celui-ci, l'électricité n'étant pas ou peu stockable. Le principe est que chaque producteur et chaque consommateur est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède (art. L. 321-15). A cet effet, il peut, […] soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prendra en charge ses écarts. […] Les « modalités et conditions » ou les « méthodologies » relatives à l'équilibrage3 et au règlement des déséquilibres4 doivent être définies par les gestionnaires des réseaux de transport (article 4 paragraphe 1), […]
Lire la suite…Décisions • 10
) D'une part, en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique.,,2) D'autre part, le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L 321-15 du code de l'énergie, ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne lui est pas étendue. […]
Lire la suite…- 321-15 du code de l'énergie)·
- 2) contrat constituant l'accessoire du contrat d'achat·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire·
- Contrats conclus entre personnes privées·
- Contrats de droit privé·
- Contrat de droit privé·
- 3) conséquence·
- Compétence·
- Existence
[…] Aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». En vertu de l'article L. 321-15 de ce code, chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, « est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède ». […]
Lire la suite…- Équilibre·
- Électricité·
- Réseau·
- Énergie·
- Responsable·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Transport·
- Commission·
- Urgence
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 375146, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 321-10 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la mission d'assurer « à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci » ; que, dans ce cadre, en application de l'article L. 321-15 du même code, un producteur et, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, […]
Lire la suite…- Énergie·
- Effacement·
- Équilibre·
- Électricité·
- Responsable·
- Réseau·
- Justice administrative·
- Échange·
- Opérateur·
- Commission
Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour
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