Article L331-4 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 30 (Ab), ecqc l'électricité

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 novembre 2017

Aux termes de l'article L. 331-4 du code de l'énergie, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent respecter les règles afférentes aux marchés publics dès lors qu'ils choisissent un fournisseur d'électricité. Ces contrats étant qualifiés de contrats administratifs au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur contentieux relève du juge administratif.

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 juin 2021, n° 17/01664
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M me Y ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait opposer le libre choix d'un fournisseur d'énergie alors que le logement loué était situé dans un éco-quartier ayant un seul fournisseur d'énergie dans le cadre d'une concession faite par la commune de Balma, que le logement dépendant d'un office public HLM, l'article L.331-4 du code de l'énergie stipulait que l'article L.331-1 du même code ne s'imposait pas, et que le bail fixant outre le montant du loyer, des provisions chauffage et eau chaude, la fourniture d'énergie était incluse dans la prise de location.

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 juin 2021, n° 17/01663
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M me Y ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait opposer le libre choix d'un fournisseur d'énergie alors que le logement loué était situé dans un éco-quartier ayant un seul fournisseur d'énergie dans le cadre d'une concession faite par la commune de Balma, que le logement dépendant d'un office public HLM, l'article L.331-4 du code de l'énergie stipulait que l'article L.331-1 du même code ne s'imposait pas, et que le bail fixant outre le montant du loyer, des provisions chauffage et eau chaude, la fourniture d'énergie était incluse dans la prise de location.

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