Article L332-2 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version01/07/2016
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 17

Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.

Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 18 mai 2022

Le décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 « fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l'article L. 332-2 du code de l'énergie » a été publié le vendredi 6 mai 2022. […]

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Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

Les dispositions applicables aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur sont d'ordre public. L'article 7 du projet d'ordonnance modifie la rédaction de l'article L. 332-1 du code de l'énergie. […] Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont d'ordre public et ne s'appliquent plus uniquement aux contrats conclus portant sur une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. La référence à la puissance électrique est également supprimée s'agissant des contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques (cf. modification de l'article L. 332-2 du code de l'énergie).

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2019, n° 18/09000

[…] — Il résulte de la combinaison des articles L 224-6 du code de la consommation et de l'article L 332-2 du code de l'énergie que lorsqu'un consommateur final non domestique sollicite un fournisseur d'énergie afin de bénéficier d'une mise en service sur un site et qu'il entend profiter d'un commencement d'exécution avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, ledit fournisseur est parfaitement fondé à transmettre directement à son client le contrat, accompagné d'un formulaire de rétractation.

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2ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels

[…] T-321/05, point 288. 42 Voir, par exemple, les décisions n° 10-D-02 du 14 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des héparines à bas poids moléculaire, paragraphe 58 et n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante, paragraphes 265-266. 43 CJUE, Hoffmann-La Roche, […] par exemple, les prix, elle devra communiquer aux clients les modifications envisagées et leur rappeler leur faculté de résilier le contrat sans pénalité, conformément aux articles L. 332-2 du code de l'énergie et L. 224-10 du code de la consommation. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2019, n° 18/09003

[…] — Il résulte de la combinaison des articles L 224-6 du code de la consommation et de l'article L 332-2 du code de l'énergie que lorsqu'un consommateur final non domestique sollicite un fournisseur d'énergie afin de bénéficier d'une mise en service sur un site et qu'il entend profiter d'un commencement d'exécution avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, ledit fournisseur est parfaitement fondé à transmettre directement à son client le contrat, accompagné d'un formulaire de rétractation.

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