Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : La commercialisation par une entreprise locale de distribution
Article L334-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Commentaires • 4
Dans ce cadre, les régies tentent de trouver un nouveau modèle économique, en s'appuyant notamment sur les possibilités ouvertes par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et le nouvel article L. 334-2 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…Mme Paola Zanetti interroge Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les possibilités offertes aux régies municipales d'électricité dotées de la personnalité morale et financière d'entrer dans une société commerciale existante, conformément à l'article 110 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Or certaines régies se trouvent à la frontière du pays comme c'est le cas à Creutzwald ville frontalière avec l'Allemagne. […] Aussi, elle demande si ces dernières peuvent au titre de l'article L. 334-2 du code de l'énergie opérer en dehors du territoire français pour s'inscrire dans des projets de production d'électricité ou de gaz.Être alerté(e) de la réponse
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