Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : La fourniture d'électricité et les contrats de concession
Article L334-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'habilitation délivrée au président de la CUGN portait également sur la fourniture d'électricité ; EDF, qui détient le monopole légal de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés en application de l'article L. 121-5 du code de l'énergie, était signataire de la concession ; le contrat conclu s'insère dans le cadre des dispositions de l'article L. 334-3 du code de l'énergie ; le projet de convention qui portait sur la fourniture d'électricité était annexé au projet de délibération ;
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En vertu de l'article L. 111-52 du Code de l'énergie, la société ERDF et les entreprises locales de distribution sont désignées gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité dans leur zone de desserte exclusive. Le caractère local du service se heurte ainsi à l'obligation imposée par la loi, […] en pratique, il résulte de l'article L. 334-3 du code de l'énergie que les cahiers des charges des concessions ont un double objet dès lors qu'ils concèdent à la fois le service public de la distribution et de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et qu'ils sont consignés ou réputés tels par les deux sociétés. […] Dans la décision commentée, […]
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