Article L337-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (Ab), III, alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
12 textes citent l'article

Commentaires28


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 8 août 2023

Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

Ce dispositif déroge aux dispositions des articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie qui prévoient que les tarifs réglementés sont fixés, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), selon une méthode qui permet de garantir la possibilité, pour les fournisseurs concurrents d'EDF, de proposer des prix au moins aussi attractifs. […] Husson. 7 Ces charges sont déterminées et reversées selon la procédure prévue aux articles R. 121-30 et s. du code de l'énergie. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 mars 2023

Le Conseil d'Etat rappelle que si aux termes de l'article L. 337-4 du Code de l'énergie, la CRE transmet aux Ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de TRVE, ces propositions ne constituent en elles-mêmes qu'un acte préparatoire à cet arrêté. Celles-ci sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

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Décisions24


1ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels

[…] Ces tarifs sont fixés, en application des articles L. 337-4 et suivants du code de l'énergie, sur propositions motivées de la CRE, transmises aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la décision étant réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant leur réception. L'article L. 337-5 du code de l'énergie précise également que : « Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6 ». 13. […]

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2ADLC, Avis 19-A-07 du 25 mars 2019 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité

[…] Par décision du 8 mars 2019 enregistrée sous le numéro 19-SO-04, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») s'est saisie d'office, pour avis, […] La procédure était précisée dans les termes suivants : « En application du 4 e alinéa de l'article L. 462-2-1 du code de commerce, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux articles L. 337-4 et L. 337-10 du code de l'énergie et à la suite des délibérations de la Commission de régulation de l'énergie du 7 février 2019 portant propositions des tarifs réglementés de vente d'électricité et des tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution, le Gouvernement va procéder à la révision de ces tarifs ». 3. […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 462612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, en premier lieu, aux termes de l'article L. 337-4 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. […]

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