Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE / TITRE IV : L'ACCES ET LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Article L341-4 du Code de l'énergie
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (Ab), IV sauf alinéa 3, 2e phrase
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)
Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 18
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
Commentaires • 39
Il résulte de la combinaison du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux.1 Il résulte des articles L. 111-52, L. 322-8 et L. 341-4 du code de l'énergie que le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer […] Lorsqu'une commune a conservé sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité et demeure en conséquence propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] En ce qui concerne la consommation affichée sur votre espace client, l'article D. 224-26 du code de la consommation prévoit « Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
Lire la suite…[…] — l'incompétence du conseil municipal pour prendre les actes attaquées est avérée dès lors qu'en l'espèce, c'est le SYDELA qui est autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-4 du code de l'énergie ; qu'au surplus, la société ERDF est seule compétente pour mettre en œuvre des dispositifs de comptage de distribution d'électricité en vertu des articles L. 341-4 et suivants et R. 341-4 et suivants du même code ; qu'enfin, seul le maire aurait été compétent pour prendre un arrêté sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 janvier 2021, n° 19/07023
[…] La mise en place des compteurs Linky est réalisée par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, transposant dans la législation française la directive européenne n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ainsi que des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie et de l'arrêté du 4 janvier 2012 pris pour son application, dans l'objectif de permettre aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et d'inciter les utilisateurs à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
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Dans la mesure où l'activité de relève est une mission de service public d'Enedis inscrite à l'article L. 322-8 du code de l'énergie, il interroge le Gouvernement quant à savoir s'il prévoit de s'opposer à la facturation des auto-relevés de compteurs électriques.La phase la plus importante du déploiement des compteurs Linky s'est achevée fin 2021 avec 90 % des foyers équipés. Depuis, Enedis et les gestionnaires locaux de distribution poursuivent l'installation des compteurs Linky pour tous les clients qui le souhaitent : ainsi, 1 million de compteurs ont été posés en 2022. […] Les articles L. 341-2, […]
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