Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
[…] en application de l'article L. 341 -2 du code de l'énergie Délibération Avis Électricité N°2017-081 Date du document : 13/04/2017 • Date de mise en ligne : 19/04/2017 Raccordement Délibération de la CRE du 9 mars 2017 portant avis sur le projet de décret relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources […] d'énergie renouvelable en mer Délibération Avis Électricité N°2017-045 Date du document : 09/03/2017 • Date de mise en ligne : 12/06/2017 Projet d'arrêté - coûts de raccordements Délibération de la CRE du 13 avril 2017 portant avis sur le […]
Lire la suite…(articles L. 342-17 et L. 342-19) ; La CRE approuve : les modèles de convention de raccordement entre le GRT et le demandeur de raccordement (article L. 342-22) ; […] GRT (article L. 342-22). Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) doivent notifier à la CRE leurs modèles de convention de raccordement préalablement à leur publication (article L. 342-24). […] Consulter les conventions de raccordement Les conditions financières du raccordement Les articles L. 341-2 et L. 342-12 du code de l'énergie disposent que les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) couvrent une partie des coûts de raccordement aux réseaux (taux de réfaction), […]
Lire la suite…[…] la délibération attaquée : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, […] Aux termes de l'article L . 315- 2 du même code : « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. (…). ». […] Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'office la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, « Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : / 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ; (…) » ; […]
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, […] / 2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, […] / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux () « . Selon l'article L. 341-3 du même code : » Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. () ".
Pris en application des dispositions du second alinéa du paragraphe I de l'article 1498 du code général des impôts, […] qui portent sur des cas d'espèce différents. / D'autre part, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, lesquels sont investis d'une mission de service public, sont rémunérés sur la base du tarif prévu à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
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