Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.
Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en application de l'article L. 342-13.
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région.
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
L. 311- 10-3). Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour le déploiement de l'éolien en mer, […] art. L. 219-5-1), l'Etat pourra demander à RTE de réaliser par anticipation les études nécessaires aux ouvrages de raccordement au réseau de transport (C. env., art. L. 342-7). La loi clarifie également le régime des installations situées en partie en mer territoriale et en ZEE, ainsi que celui des îles artificielles et ouvrages flottants. […] Un décret en Conseil d'Etat devra définir plus précisément les notions de production agricole significative et de revenu durable visés par l'article L. 314-36 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] articles L . 211-2-1 du code de l'énergie et L . 411‐2‐1 du code de l'environnement. [6] Décrets n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, n° 2021-282 du 12 mars 2021 et décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022. […] [7] Nouvel article L . 2331-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L . 181-17 modifié du code de l'environnement. [8] Nouvel article L . 311-10-5 du code de l'énergie . [9] Article […]
Lire la suite…[…] La société Ecosol 1 ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif. […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
[…] La société Distrisol Réunion ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif. […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
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L. 341-2), dans les conditions prévues par l'article L. 342-6 du code de l'énergie. […]
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