Article L342-11 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version18/07/2013
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Version30/12/2014
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Version10/09/2023
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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44

La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :

1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.

La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme.

Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;

4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;

5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 10 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires26


veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024

« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain amé […] ordonnance n° 2023.816) le gouvernement a introduit le nouvel article L. 342-21, cité ci-après, dans le code de l'énergie : […] Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette même ordonnance a également […] L. 342-11 al. 3 du code de l'énergie). […] L. 342-21 code de l'énergie).

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Gide Real Estate · 26 février 2024

Au-delà, il ne s'agit plus d'un simple raccordement, mais d'une extension du réseau imposant, jusqu'à peu, aux communes et EPCI de contribuer à leur financement (ancien article L. 342-11 du code de l'énergie). […]

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M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié le code de l'énergie, par la suppression du 2e alinéa de l'article L. 342-11. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2016, n° 1407194
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (…) » ; […] Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-11 du code de l'énergie : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, […]

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  • Réseau·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Titre exécutoire·
  • Énergie·
  • Participation·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Coûts·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] eu égard à sa nature, qui répond à une mission de service public confiée notamment aux opérateurs de communications électroniques pour le compte desquels la société Orange assure la réalisation et la maintenance d'infrastructures. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 332-8 du code de l'urbanisme et L. 342-11 du code de l'énergie, le financement de l'extension du réseau électrique induite par le projet incombe au bénéficiaire de l'autorisation.

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
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  • Communication électronique·
  • Permis de construire·
  • Autorisation·
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  • Tiré·
  • Maire

3Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2016, n° 1304909
Annulation

[…] — le maire est tenu de s'opposer à la déclaration de travaux lorsqu'il apparaît que des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux sont nécessaires et que la commune n'a pas prévu de les réaliser ; en application des articles L. 332-15 du code de l'urbanisme et L. 342-11 du code de l'énergie, les travaux portant sur le réseau électrique réalisés à l'extérieur de la parcelle d'assiette du projet relèvent d'une opération d'extension des réseaux ; en l'espèce, il apparaît qu'une extension du réseau électrique de 65 mètres et une extension du réseau de télécommunication de 65 mètres sont nécessaires ; le reste à charge pour la commune est de 60 % du montant des travaux ;

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Documents parlementaires33

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-347 de son rapporteur, M. Patrick Chauvet. Lire la suite…
Cet amendement propose d'inscrire directement dans la loi plusieurs dispositions initialement prévues par l'habilitation à légiférer par ordonnance. La première partie précise et complète la rédaction de l'article 6bis, en introduisant l'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la CRE au L111-91 du code de l'énergie plutôt qu'au L111-92-1 comme prévu dans le texte actuel. Cette approbation par la CRE a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. Cette … Lire la suite…
Cet amendement propose de préciser et compléter certains points de l'article 6bis adopté par le Sénat. L'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la Commission de régulation de l'énergie a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. L'article 6bis prévoit que cette disposition s'appliquera également aux contrats en cours, ce qui permettra notamment de faire participer au réglage de la tension sur le réseau toutes les installations de production disposant des … Lire la suite…
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