Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, […] notamment son article 21 ; Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à […] IV – Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie. […] IV – L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé. […] L. 343-3 du code de l'énergie ; […]
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