Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Commentaires • 2
Or l'article L. 421-8 du code de l'énergie prévoit actuellement un accès négocié (source de prix élevés) et non régulé. Il souhaite donc savoir s'il entend modifier l'article susmentionné pour introduire un accès régulé et non plus négocié.Le bon fonctionnement du système gazier français en période hivernale repose sur une utilisation équilibrée entre les différents points d'entrée physiques du réseau français : les interconnexions aux frontières, les terminaux méthaniers et les stockages souterrains de gaz naturel.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 380091, Inédit au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-4 et L. 421-8 du code de l'énergie : […]
Lire la suite…- Gaz naturel·
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Le décret précise par ailleurs les obligations de déclaration et de stockage pesant sur les fournisseurs en vertu de l'article L. 421-4 du code de l'énergie. […] L'article L. 421-4 du code de l'énergie assigne aux fournisseurs une obligation de détention de stocks de gaz suffisants, compte tenu de leurs autres instruments de modulation, pour assurer la continuité de l'approvisionnement de certains clients. […]
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