Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution
Article L432-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7
Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 2
[…] Par dérogation à l'article L. 432-4 du code de l'énergie, aux termes duquel les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz, il est ainsi prévu que « la canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d'une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d'une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement ».
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 ___________ 135-01-03 29 49-04 C […] 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-4 du code de l'énergie : « Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (…) ».
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'énergie : « Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, […]
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3. Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 20 février 2014, n° 2013F00364
[…] 1 2 & M (2 « Vu l'article L 432-4 du Code de l'Energie, « Vu l'article 1 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957, « Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
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[…] Pour mémoire, Madame Loisier, sénatrice avait proposé, au nom de la commission des affaires économiques, de préciser que la propriété de ces canalisations en revienne au gestionnaire de ces réseaux, par dérogation à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.
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