Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
Article L432-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
Commentaires • 2
Cette obligation résulte des dispositions de l‘article L.432-8 du code de l'énergie. […] Tout d'abord, l'article 8 de la convention EDH qui au nom du droit à la vie privée interdirait aux gestionnaires de réseaux d'avoir autant d'informations privées. En effet, grâce aux compteurs communicants, les gestionnaires ont accès aux habitudes de consommation.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d'Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour, […] Le statut légal du gestionnaire de réseau, défini par les article L 111-61 et L 432-8 du code de l'Energie, confère de manière exclusive à cette entité la charge de l'accès aux réseaux, la réalisation de l'exploitation et la maintenance des réseaux, l'exercice des activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau
Lire la suite…- Gaz·
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[…] elles ne sont pas prescrites ; la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; la prescription ne peut pas courir du jour de la livraison de gaz naturel dans la mesure où le fournisseur n'a pas la maîtrise de la distribution de son gaz (articles L 111-7 et L 111-57 à L 111-60 du Code de l'Energie) ; elle n'a pas qualité pour exercer les activités de comptage ni assurer la gestion des données de comptage (article L 432-8 du Code de l'Energie) ; l'accès aux appareils de mesure du gaz naturel consommé lui est interdit ; elle n'a donc aucun moyen de contrôle de la consommation par le client final ; […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00303
[…] Ils indiquent aussi qu'il y a une obligation de garantir l'accès aux distributeurs d'énergies selon les dispositions de l'article L. 111-6-7 du Code de la construction et de l'habitation et des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, et que si un tel accès est obligatoire pour les services d'électricité et de gaz, une telle obligation doit également s'imposer pour les services d'eau.
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Cette obligation résulte des dispositions de l‘article L.432-8 du code de l'énergie. […] Plus précisément l'article L.453-7 du même code, parle de “dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs“.
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