Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
Article R433-20 Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie. […]
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